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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir subi lors d'une coloscopie une perforation du sigmoïde, Mme X... a recherché la responsabilité de Mme Y..., médecin ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2004) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que les actes médicaux avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, qu'aucune défaillance fautive ne pouvait être relevée à l'encontre de Mme Y... et que la perforation survenue constituait un risque rare lié à la coloscopie ; qu'elle a pu déduire de ces constatations desquelles il résultait qu'il ne pouvait être reproché à Mme Y... de n'avoir pas évité cette atteinte, que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être retenue au titre des soins prodigués ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a estimé que si Mme X... avait été informée du risque de perforation, elle n'aurait pas refusé de subir de coloscopie de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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