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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-François Z...,
2 / de Mme Hélène A..., épouse Z...,
demeurant ensemble, ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Florence X..., épouse Y..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Vincent Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi critique l'arrêt en ce qu'il aurait confirmé une ordonnance ayant enjoint aux époux Y... de libérer un immeuble et des caves ; qu'aucun chef de dispositif de l'arrêt ne comportant confirmation de cette injonction, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Vincent Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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