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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper/art 700
Pourvoi n°: F 19-12.179
Demandeur: M. [I] et autre
Défendeur: M. [V] et autres
Requête n°: 412/22
Ordonnance n° : 88243 du 20 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [O] [V], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [K] épouse [V], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [R] épouse [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société General IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 19-12.179 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [O] [I], Mme [T] [R] à défendeurs ;
Vu la requête du 1er avril 2022 par laquelle M. [O] [V] et Mme [C] [K] épouse [V] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations produites au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [O] [I] le 17 mars 2020 et à Mme [T] [R] épouse [I], le 20 mars 2020.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 19-12.179 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [I] et Mme [T] [R] épouse [I] sont condamnés à payer aux défendeurs à la requête, M. [O] [V] et Mme [C] [K] épouse [V] la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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