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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X..., ouvrier nettoyeur au service de la société Prop Alliance, était affecté au chantier de l'Opievoy ; que ce marché a été attribué à compter du 9 août 1999 à la société Sogepark ;
que la société entrante avisait le salarié que son contrat de travail ne serait pas repris intégralement ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté que l'intéressé était affecté depuis plus de six mois à l'exécution du marché repris par l'entreprise entrante, a pu décider que celle-ci devait lui payer les salaires échus depuis la perte du marché et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ces salaires ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogepark aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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