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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 28 septembre 2009), que, suite à la création par la loi n° 2008-16 du 13 février 2008 à effet au 19 décembre 2008 de l'institution Pôle emploi, réunissant l'ANPE et les institutions de l'UNEDIC, un accord collectif a été signé le 22 décembre 2008 relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel ; que cet accord prévoit le maintien des instances représentatives du personnel, notamment celle des comités d'établissement, jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles dans la nouvelle institution ; qu'il prévoit également la possibilité pour les syndicats représentatifs au "niveau national " de désigner "deux représentants syndicaux par comité d'établissement transitoire" ; que Pôle emploi Guyane a demandé l'annulation de la désignation de Mmes X... et Y... par le syndicat Solidaires Sud emploi Guyane en qualité de représentantes au comité d'établissement Pôle emploi Guyane ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 11.IV de la loi du 20 août 2008 et L. 2122.1 du code du travail, le syndicat Solidaires Sud emploi fait grief au jugement d'avoir annulé ces désignations ;
Mais attendu que le tribunal, qui a rappelé que selon l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2008, les comités d'établissement transitoires sont composés des membres titulaires du ou des précédents comités d'entreprise des institutions de l'assurance chômage ainsi que des membres titulaires désignés du comité consultatif paritaire régional représentant le personnel correspondant au périmètre de la structure , et a constaté que le syndicat Sud emploi n'avait pas eu d'élu aux élections de janvier 2008 du comité consultatif paritaire de l'ANPE, ce dont il résultait qu'il ne pouvait désigner des représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire du Pôle emploi Guyane, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
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