jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques F.01.25, pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique, F.05.05, biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication, F.05.06, épidémiologie, économie de la santé et prévention, et F.05.12, sciences du médicament ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs, pour l'ensemble de la demande, que M. X... ne produisait aucun document attestant de son exercice professionnel sur le ressort de la cour d'appel et qu'il ne figurait plus sur aucun tableau d'aucun ordre professionnel, et, pour la rubrique F.01.25, que son expérience clinique était insuffisante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il justifie de ce que son exercice professionnel se situe dans le ressort de la cour d'appel de Paris et que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la pharmacologie clinique ne correspond pas à une expérience clinique de praticien, mais à une discipline regroupant diverses activités dans lesquelles il dispose d'une expérience ancienne et validée par de multiples publications et diplômes ;
Mais attendu qu'ayant, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, retenu que l'expérience professionnelle clinique de M. X... était insuffisante, l'assemblée générale a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard