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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: C 21-22.971
Demandeur: M. [S]
Défendeur: M. [G] et autres
Requête n°: 324/22
Ordonnance n° : 90972 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par la société Cytra Urbania Etoile, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle M. [C] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 septembre 2021 par M. [T] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-22.971 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt qui, à titre principal, a condamné M. [S], in solidum, avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné par le litige, à lui payer les sommes de 7 067, 60 euros et 8 288 euros, à garantir le syndicat des copropriétaires, et l'a condamné, seul, à payer la somme de 3 000 euros à M. [G].
Il résulte du décompte de l'huissier de justice mandaté par M. [G] qu'au 24 juin 2022, M. [S] restait devoir, sur une somme de 29 110, 30 euros englobant sans détail le principal et des frais de procédure, et après versements spontanés ou via une mesure d'exécution forcée d'un total de 21 905, 79 euros, la somme de 7 204, 51 euros.
M. [S] établit que l'huissier de justice a accepté un versement échelonné de 1 000 euros par mois pour apurer la dette.
M. [G], qui conteste avoir personnellement accepté l'échéancier, ne remet pas sérieusement en question son exécution, laquelle est justifiée pour au moins deux versements et trouve son fondement dans le mandat de recouvrement donné par M. [G] à l'huissier de justice, opposable à M. [S].
M. [S] démontrant sa volonté d'exécuter l'arrêt et y ayant procédé dans des proportions significatives, la requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
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