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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Isaac X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997), que M. X..., ayant donné un appartement à bail à M. Y..., l'a assigné en paiement d'une somme à titre de loyers, de charges et de réparations locatives ; que le locataire a demandé, en appel, la nullité du contrat de location ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette dernière demande, l'arrêt retient que M. Y..., non-comparant en première instance, n'est pas recevable, selon l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, à former une telle demande en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du bail tendait à faire écarter la demande du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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