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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-10.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.501

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonauto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Le GAN, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse régionale d'assurance d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean-Noël Y..., demeurant ..., 6 / de la société Moto 78 "Moto Change", dont le siège est ..., 7 / de la société Rosny Yam, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sonauto, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Sonauto s'est pourvue, le 16 janvier 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X..., du GAN, de la CPAM d'Ile-de-France, de la Caisse régionale d'assurance d'Ile-de-France, de M. Y..., de la société Moto 78 et de la société Rosny Yam ; Qu'à la date du 27 mai 1997, la société Sonauto a déclaré se désister partiellement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Moto 78 ; Qu'à la date du 9 novembre 1998, la société Sonauto a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi en tant que dirigé contre les autres défendeurs ; Qu'il échet de donner acte de ces désistements ; Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement du 9 novembre 1998, présenté une demande de paiement par la société Sonauto d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Sonauto de ses désistements ; Condamne la société Sonauto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de pocédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz