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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Autajon CS, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 31 janvier 1994 et 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sopromic,
2 / de la société Hoechst Marion Roussel, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Clariant France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autajon CS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Hoechst Marion Roussel, aux droits de laquelle vient la société Clariant France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1604 du Code civil ;
Attendu qu'en 1987, la société Autajon a utilisé une colle fournie par la société Sopromic, depuis lors mise en liquidation judiciaire, pour le montage d'emballages ; que quatre kilogrammes de colle, proposés à l'essai, ont été utilisés à la satisfaction de la société Autajon, mais que les emballages fabriqués avec les soixante kilogrammes de colle livrés postérieurement se sont révélés défectueux ; que, sur demande de la société Autajon, une ordonnance de référé a prescrit une expertise qui a été étendue à la société Hoechst France, aux droits de laquelle vient la société Clariant, qui avait fourni à la société Sopromic les résines nécessaires à la fabrication de la colle ; qu'après dépôt du rapport, un jugement a déclaré la société Sopromic responsable des désordres tenant à l'inadaptation de la colle et condamné la société Hoechst France à la garantir, à concurrence de 25 %, des condamnations prononcées à son encontre ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée en appel ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société Sopromic, l'arrêt attaqué retient que la démonstration du second expert M. Z..., n'aboutissait pas à une démonstration scientifique, celui-ci n'ayant pu disposer en 1994, d'échantillon de la colle incriminée et ayant tenté, sans succès, de fabriquer en laboratoire de la colle identique à celle utilisée en 1987 ; qu'en s'arrêtant à ces seules constatations, sans s'expliquer sur les conclusions du premier expert, M. Y..., qui disposant d'échantillons de la colle fournie en 1987, avait, après analyse, considéré que celle-ci était défectueuse et constituait la seule cause du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu qu'aucun grief n'est formulé contre l'arrêt avant-dire-droit du 31 janvier 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 31 janvier 1994 ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ni sur la seconde branche du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X..., ès qualités et la société Clariant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du liquidateur judiciaire de la société Sopromic et de la société Clariant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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