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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant Grand' Rue, 62147 Hermies, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la société Dessailly, café-restaurant "Le Petit chef", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Dessailly, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date du commandement du 13 mai 1992, la société Dessailly était créancière de M. X..., du montant des condamnations prononcées contre ce dernier par le jugement du 18 avril 1991, dont l'appel avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Dessailly était en droit d'invoquer la compensation des deux créances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Dessailly la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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