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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit du Conseil général du Cher, dont le siège est Hôtel du département, place Marcel Plaisant, 18000 Bourges,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil général du Cher, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bourges du 13 octobre 1999 qui l'a déboutée de sa demande tendant à se faire remettre sa fille mineure B... confiée provisoirement à l'Association de sauvegarde de l'enfance (ASE) du Cher par ordonnance du Procureur de la République ;
Attendu, cependant, qu'après avoir lui-même placé B... à l'ASE du Cher pour un an, par jugement du 22 septembre 1999, le juge des enfants a donné mainlevée de cette mesure par un autre jugement du 28 avril 2000, assorti de l'exécution provisoire, de sorte que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général du Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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