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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isoroy panneaux de structure, société anonyme, dont le siège social est : 86100 Chatellerault,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de la société de droit allemand Lambion Feueurungs und Anlagenbau gmbh, dont le siège est Auf der Walme 1, 3548 Arolsen Wetterburg (Allemagne), représenté par son liquidateur, M. Wolred Z..., demeurant Waldwinkel 15 D, 34474 Diemelstadt (Allemagne),
3 / de la société Compagnie industrielle de montagne (CIM), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Serge A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CIM,
5 / de M. Pierre B..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CIM,
demeurant tous deux "La Pyramide", ..., (place de l'Europe), 94009 Créteil l'Echat,
6 / de la société CIME, dont le siège est ...,
7 / de M. Gilles X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cime, demeurant ...,
8 / de Mme Jacqueline Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Cime, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Isoroy panneaux de structure, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Isoroy Panneaux de Structure de son désistement à l'égard de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, de la société CIME, de M. Gilles X..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CIME, de Mme Jacqueline Y..., ès-qualités de représentant des créanciers de la société CIME ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu qu'en 1987, les sociétés Isoroy et Isoroy contreplaqués devenues la société Isoroy Panneaux de Structure ont fait installer dans leur usine d'Epernay par la société CIM, une chaufferie de production de vapeur à marche automatique utilisant pour combustible des déchets de bois ; que la chaudière a été fournie à la société CIM par la société Lambion ; que des désordres sont apparus ; que l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 1997) a retenu la responsabilité de la société CIM sur le fondement de la non-conformité de l'installation fournie aux spécifications techniques et à la règlementation en vigueur et a débouté la société Isoroy de son action à l'encontre de la société Lambion, depuis lors, mise en liquidation judiciaire ;
Attendu, sur le premier moyen, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'imprécision de la commande passée entre la société Isoroy et la société CIM pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Isoroy contre la société Lambion ; qu'après avoir constaté que la société Lambion n'était pas le fournisseur de la société CIM, elle a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la société Lambion avait eu connaissance des données techniques figurant dans le contrat conclu entre la société Isoroy et la société CIM ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a exactement déduit que la responsabilité de la société Lambion ne saurait être retenue, en ce qui concerne la non-conformité de l'installation, dès lors que la chaudière qu'elle avait fournie était conforme à la commande de la société CIM ; que le moyen, pris en ses quatre branches, ne peut être accueilli ;
Attendu, sur le second moyen, pris en ses deux branches, que la cour d'appel a relevé que c'était la société CIM qui avait calculé et fourni des installations de dépoussiérage ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décison écartant la responsabilité de la société Lambion, sur ce point ;
Attendu, sur le troisième moyen, qu'ayant constaté que la société Isoroy ne produisait aucune pièce justificative de son préjudice immatériel, la cour d'appel n'avait pas à suppléer à cette carence en ordonnant une expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isoroy panneaux de structure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.