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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon les arrêts déférés et les productions, que les sociétés Trans Europe et Europ Garage, dont M. X... était le dirigeant, ont été mises en règlement judiciaire le 23 juin 1975, puis en liquidation des biens le 12 juillet 1976 ; que M. X... a personnellement été mis en liquidation des biens le 8 décembre 1975 ;
que M. Y..., syndic de ces liquidations, a été remplacé par M. Z... le 9 juillet 1979 ; que la liquidation des biens de M. X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 31 mars 1988 ; que, par actes des 3 et 4 octobre 1994, M. X... a assigné MM. Y... et Z... et leur assureur les AGF pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts en raison de fautes commises dans l'exécution des missions de syndic ; que par un premier arrêt du 11 janvier 2001, la cour d'appel a déclaré l'action en responsabilité exercée par M. X... recevable, et avant-dire droit, a désigné un expert pour reconstituer les comptes des liquidations des biens précitées ; que par un second arrêt du 18 septembre 2003, la cour d'appel a retenu la responsabilité des syndics et condamné M. Z..., Mme Y..., héritière de M. Y..., et la société AGF à payer des dommages-intérêts à M. X... ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X..., l'arrêt du 11 janvier 2001, après avoir exactement énoncé que le dessaisissement du débiteur en état de liquidation des biens persiste après la clôture pour insuffisance d'actif , retient que le débiteur est néanmoins recevable à agir personnellement pour faire valoir ses droits à l'encontre des organes de la liquidation et que M. X..., qui a été personnellement condamné à payer les dettes de la société qu'il dirigeait à l'égard du Trésor public, agit dans son propre intérêt en recherchant la responsabilité des syndics successifs dans le non paiement de ces dettes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité civile contre le syndic étant de nature patrimoniale, le débiteur en liquidation des biens dessaisi ne peut l'exercer mais doit provoquer la nomination d'un mandataire ad hoc en vue de son exercice éventuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 11 janvier 2001 et 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'action de M. X... irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens des instances au fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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