jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° R 20-22.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
La société Scor Investment Partners SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Scor Global Investments SE, a formé le pourvoi n° R 20-22.036 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Scor Investment Partners SE, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scor Investment Partners SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scor Investment Partners SE et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Scor Investment Partners SE
La société SCOR Investment Partners SE fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [L] les sommes de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de gain par l'acquisition d'actions gratuites et de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de gain par la levée des options de souscription d'actions ;
ALORS QUE le juge qui évalue la perte de chance née de l'impossibilité, pour le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, de lever des options et d'acquérir des actions gratuites qui lui ont été attribuées, doit vérifier si le salarié aurait pu lever ces options et acquérir ces actions s'il était resté dans l'entreprise, compte tenu des conditions définies dans les plans de stock-options et de distribution d'actions gratuites et dans les lettres d'attribution ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, selon les termes des lettres d'attribution adressées au salarié, les 15.000 actions gratuites attribuées le 2 mars 2010 devaient être définitivement acquises au 31 décembre 2012 sous réserve notamment de conditions de performances spécifiques et que les 15.000 options de souscription d'actions attribuées le 18 mars 2010 pouvaient être levées à compter du 19 mars 2014 sous réserve également d'une condition de performance ; que, pour contester l'importance de la perte de chance alléguée par le salarié, la société SCOR soutenait que les conditions de performance fixées dans ces lettres d'attribution n'avaient pas été atteintes et qu'ainsi, au regard des performances enregistrées par le groupe au 31 décembre 2012, M. [L] n'aurait pu obtenir, s'il avait toujours été dans les effectifs, que 540 actions, sur les 15.000 actions gratuites qui lui avaient été attribuées ; qu'en fixant la perte de chance subie par le salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions de performance fixées dans la lettre d'attribution étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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