Cour de cassation, 16 décembre 2004. 02-14.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.085
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux Mutuelles du Mans de ce qu'elles se sont désistées partiellement le 26 septembre 2002 puis totalement le 31 mars 2004 de leur pourvoi principal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2002) que, le 1er août 1991, de nuit, sur une autoroute, un ensemble routier, appartenant à la société Transports Dumartin, a heurté l'arrière d'un autre ensemble routier, appartenant à la société Bourrely, roulant dans le même sens de circulation, sur la voie lente de circulation, et est demeuré immobilisé en travers, à cheval sur la zone zébrée précédant la bretelle d'accélération de sortie d'une aire de repos et la voie lente sur laquelle il empiétait de 20 mètres ; qu'un troisième ensemble routier, appartenant à la société des Transports Vacher, s'est ensuite arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, derrière le camion appartenant à la société Bourrely qui était stationné plus en avant sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'un quatrième ensemble routier, appartenant à la société Bills-Deroo, s'est également arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence entre le camion appartenant à la société Bourrely et le camion appartenant à la société Transports Dumartin ; qu'un dernier ensemble routier appartenant à la société Loriol a heurté à l'arrière le véhicule de la société Transports Dumartin et s'est immobilisé derrière le camion appartenant à la société des Transports Vacher ; qu'un véhicule conduit par Mme X...
Y... est ensuite survenu pendant que les conducteurs des camions procédaient aux constatations d'usage, s'est déporté sur la gauche, puis est allé s'encastrer sous la remorque du camion appartenant à la société des Transports Vacher ; que le mari de la conductrice a été tué, que Mme X...
Y..., son fils Martin X...
Y... et Mlle Z..., passagers du véhicule ont été gravement blessés ; que l'assureur social de M. X...
Y..., la Landesversicherungs Anstalt Rheinprovinz, a assigné la société Transports Dumartin et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA Courtage, actuellement dénommée Axa France IARD, la société des Transports Vacher et son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans, Mme X...
Y... et son assureur, la compagnie R+V Allgemeinversicherung A/G, ainsi que le Bureau central français en remboursement des prestations versées ; que, reconventionnellement, Mme X...
Y... a demandé la condamnation de la société Transports Dumartin et de la société des Transports Vacher et de leurs assureurs à l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que la société des Transports Dumartin et la compagnie Axa Courtage font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à indemniser la totalité du préjudice subi par Mme X...
Y..., alors selon le moyen, que :
1 / que les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation et elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à Mme X...
A... d'avoir circulé à vitesse excessive, dès lors qu'elle roulait à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée, sans rechercher si, au regard des conditions de circulation que la cour d'appel elle-même qualifiait de difficiles, cette automobiliste n'aurait pas dû réduire sa vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 413-17 du Code de la route, 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / qu'en se fondant sur des motifs hypothétiques tenant à la prétendue présence d'un camion rouge qui l'aurait obligée à se déportée, pour estimer que la seule chose qui pourrait être reprochée à Mme X...
A... serait d'avoir manqué une manoeuvre d'évitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que constitue une faute de nature à exclure ou limiter son droit à réparation le fait, pour une automobiliste, de heurter un camion dûment signalé, stationné sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que seul pourrait lui être reproché le fait d'avoir manqué une manoeuvre de sauvetage et que cette circonstance ne pouvait être constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les articles R. 413-17 du Code de la route, 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que des débris se trouvaient sur la chaussée, que Mme X...
Y... a perdu le contrôle de son véhicule et est venue percuter la remorque de l'ensemble routier appartenant à la société des Transports Vacher en raison de la position de l'ensemble routier de la société Transports Dumartin sur la chaussée, qu'aucun élément ne permet de dire avec certitude que la vitesse de Mme X...
Y... était supérieure à celle autorisée ; que, même si la zone était en partie éclairée, cet élément rendait la perception de la situation inattendue plus difficile qu'elle ne l'aurait été en l'absence de cet éclairage qui ne pouvait que se mêler à celui émis par les camions en stationnement ; que Mme X...
Y... a tenté, lorsqu'elle a constaté les mouvements imprévus d'usagers de l'autoroute, provoqués par la présence du camion de la société Transports Dumartin, de réaliser une manoeuvre de sauvetage ;
Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire que Mme X...
Y... n'avait pas, en tentant d'effectuer une manoeuvre d'évitement, commis de faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances, les Transports Dumartin et Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Landesversicherungs Anstalt Rheinprovinz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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