LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Abel X... a formé le 25 avril 2008 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2008 notifié le 4 mars confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Manosque du 9 novembre 2004 l'ayant débouté de sa demande de paiement de salaires et indemnités de rupture formée contre la société Abco international ; que son mémoire ampliatif n'a pu être signifié au liquidateur judiciaire de la société dans la procédure prud'homale qui n'avait plus qualité à recevoir l'acte depuis l'ordonnance rendue le 24 janvier 2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Abco international ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a été invité une dernière fois par courriel du 5 février 2010 adressé à son avocat à faire désigner dans le délai d'un mois un administrateur ad hoc aux fins de poursuivre la procédure contre la société valablement représentée, sous peine de radiation ; que faute de diligence de sa part, il y a lieu de procéder à la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Dit qu'elle emporte sa suppression du rang des affaires en cours ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.