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Ch. civile A
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00565 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mars 2014, enregistrée sous le no 13/ 00261
X...
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Abdellah X...
né le 27 Octobre 1986 à Beni Oulick
...
...
20090 Ajaccio
ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICITIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
géré par le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de Dommages pris en la personne de son directeur général élisant domicilié en sa délégation de Marseille (13006) 39 Boulevard Delpuech où est géré ce dossier
64, Rue Defrance
94682 VINCENNES
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 17 septembre 2013, M. Abdellah X...a fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en main levée d'une mesure de saisie conservatoire.
Par jugement du 6 mars 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la requête, condamné M. X...au paiement des dépens et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2014, M. X...a interjeté appel de la décision. L'intimé a constitué avocat le 8 août 2014.
Les parties ont été avisées que la procédure serait suivie en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le président de la conférence a rejeté la requête tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel mais sollicité les conclusions des parties sur cette question à soumettre à la cour.
Par conclusions communiquées le 19 mai 2015, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions demande,
In limine litis, au visa de la notification du jugement en date du 11 mars 2014, de :
- dire l'appel de M. X...tardif et irrecevable,
à titre subsidiaire, de
-constater que M. X...n'a pas conclu dans le délai imparti par la cour et dire et juger que son l'appel n'est ni motivé ni soutenu,
à titre plus subsidiaire, de
-constater que la demande de nullité de la saisie attribution est irrecevable car il a depuis, obtenu la condamnation de M. X...par ordonnance de référé du 28 novembre 2014, la saisie conservatoire ayant été convertie en saisie attribution,
- constate que la décision du juge de l'exécution est parfaitement motivée,
dans tous les cas, de
-confirmer le jugement du 6 mars 2014,
à titre reconventionnel, de
-condamner M. X...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Malgré le calendrier fixé par le président de la conférence, M. X...n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 juillet 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président de la conférence saisi d'une question relative à la recevabilité de l'appel, a fixé un calendrier de procédure et renvoyé le jugement de l'affaire devant la cour.
En l'espèce, la décision attaquée, émanant du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2014 à M. X... , le délai d'appel de 15 jours lui a également été notifié. Or, M. X...a interjeté appel le 3 juillet 2014. L'appel est tardif et donc irrecevable.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, formulées à titre subsidiaire.
M. X...qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel. M. X...a contraint son adversaire à engager des frais pour faire valoir sa défense, il sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'irrecevabilité de l'appel,
Condamne M. Abdellah X...au paiement des frais et dépens,
Condamne M. Abdellah X...à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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