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Cour de cassation, 15 septembre 2021. 21-83.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.763

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 2021

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N° F 21-83.763 F-B N° 01199 GM 15 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 28 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de complicité de tentatives d'assassinats en bande organisée en récidive légale, association de malfaiteurs en récidive légale, extorsion de fonds aggravée en récidive légale, et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 18 septembre 2020, M. [W] [Y] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, avec maintien en détention, notamment des chefs susvisés. 3. Le 11 mai 2021, il a formé devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté, que cette juridiction a rejetée par arrêt du 28 mai 2021. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M.[Y], alors « que pendant les 48 heures précédant l'audience de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, le dossier intégral de la procédure est mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen au greffe de la chambre ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 197 du code de procédure pénale que l'incomplétude du dossier de la chambre de l'instruction ne peut être suppléée que par un accès au dossier complet au greffe du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, M. [Y] faisait valoir que la copie du dossier déposée au greffe de la chambre de l'instruction était incomplète, puisque n'y figuraient pas les décisions prises en matière de détention provisoire à son égard et à l'égard de ses coaccusés ; qu'en retenant, pour dire néanmoins la procédure suivie régulière et rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [Y], que le dossier complet était tenu à la disposition des avocats au greffe de la cour d'assises, motif impropre à réparer le vice tenant au caractère incomplet du dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité tenant au caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'avocat du mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, bien que la clef USB remise par le greffe de la chambre de l'instruction au conseil de M. [Y], mis en accusation devant la cour d'assises de Paris par arrêt du 18 septembre 2020, ne contienne pas les pièces relatives au contentieux de la détention examinée par la chambre de l'instruction postérieurement à la décision de mise en accusation, il doit être cependant constaté que son conseil, à l'instar des autres parties, a accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe non pas du juge d'instruction, la procédure d'information étant clôturée, mais de la cour d'assises de Paris. 6. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors qu' il se déduit de ce texte qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, ne peut constituer une cause de nullité le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises. 7. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-09-15 | Jurisprudence Berlioz