jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Ferra, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Cinerg, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano , conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cinerg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'agent de maintenance par la société Cinerg a fait l'objet de deux avertissements les 9 décembre 1993 et 16 août 1994 puis a été licencié le 2 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation des avertissements ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1997) de ne pas avoir statué sur sa demande d'annulation des avertissements alors qu'elle était indissociable de sa demande relative au licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 15 de la loi du 3 août 1995 sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 de la même loi, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires à l'honneur ou à la probité, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions disciplinaires ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le licenciement était justifié par les seuls faits postérieurs aux avertissements amnistiés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard