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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 10 février 2004), que le Groupement agricole d'exploitation en commun Hirissou (le GAEC), victime de dégâts causés à ses vignes par des lapins provenant de la propriété de Mme X..., a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, pour obtenir réparation de son préjudice ; que Mme X... a formé un contredit contre le jugement ayant retenu sa compétence ;
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action relevait de la compétence du tribunal d'instance ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé au regard des articles 524 et 1385 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel qui a pu déduire que Mme X... n'avait pas la garde des lapins de garenne ayant causé les dommages ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Hirissou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
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