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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 18 février 2002), statuant sur renvoi après cassation (arrêt de la Chambre sociale du 30 mai 2001, n° 2479, Bull. 2001-I n° 196, p. 153) d'avoir annulé la désignation de M. Patrick X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Total Raffinage Distribution faite par la CFTC par courrier du 4 mai 1999 ;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse, a, pour ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Fina Elf et de la société Total Fina France, venant aux droits des sociétés Total raffinage distribution et Elf Antar France ;
Ainsi décidé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
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