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N° T 21-85.959 F-N
N° 50802
MAS2
29 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, en date du 14 septembre 2021, qui, pour assassinat, violences aggravées, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
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