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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1108, 1603 et 1351 du Code civil ;
Attendu que par jugement du 8 janvier 1996, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. X..., garagiste, à payer à la société Garage du Rhône, la somme de 30 000 francs pour la vente d'un véhicule d'occasion ; que sur exécution forcée de cette décision la société a obtenu paiement de la somme de 29 136,77 francs ; que la société ayant revendu le véhicule à un tiers, M. X... a sollicité le remboursement de cette somme ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt attaqué retient que ce dernier n'est pas fondé à remettre en cause le paiement intervenu en exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a lui-même invoquée ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce que le véhicule ne peut plus lui être livré alors qu'il a lui même refusé d'en prendre livraison et que son vendeur s'est borné à tirer les conséquences de ce refus en procédant à la revente du véhicule pour limiter les frais ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la décision qui avait condamné à paiement M. X... et qui n'était invoquée par celui-ci que pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre, ne s'opposait pas, faute d'identité d'objet et de cause, à la demande en restitution des sommes versées sur le prix du fait de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, et alors, d'autre part, qu'ayant revendu le véhicule à un tiers, le vendeur, qui se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, était tenu de restituer à l'acquéreur les sommes perçues à l'occasion de la vente inexécutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 mars 2001 et le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Garage du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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