jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit de la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est 101, cours Michelet, La Défense, 92055 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, le 1er octobre 1990, souscrit auprès de la compagnie Préservatrice foncière un contrat lui garantissant, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, le versement d'allocations journalières pendant une certaine durée, Mme X... a souscrit un avenant, daté du 7 janvier 1993, prévoyant l'allongement de la période de service des allocations ; qu'ayant été placée en arrêt de travail à compter du 13 janvier 1993, Mme X... a attrait en justice l'assureur pour obtenir sa condamnation à l'exécution de la garantie ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1996) a annulé l'avenant, sans préjudice de l'application du contrat initial ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel, qui n'avait aucune recherche à opérer sur l'affirmation, non assortie d'offre de preuve, que l'agent d'assurance avait connaissance de l'état de santé de Mme X..., a retenu, justifiant légalement sa décision, que, depuis le début de l'année 1992, cet état de santé était tel qu'au moment de la signature de l'avenant du 7 janvier 1993, le risque était réalisé et qu'il n'existait aucun aléa ; que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, manque en fait en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard