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ARRÊT No
R. G : 14/ 04017
AJ/ VC
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
25 juillet 2014 RG : 14/ 02937
SA SOCIETE GENERALE
C/
X...
SCI LA CAVALIERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de Paris sous le no 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Claude X...
né le 14 Août 1948 à NIMES (30000)
...
30900 NIMES
Représenté par Me Julien MALLET de la SCP NOVAK-SIMON-MALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI LA CAVALIERE, au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 498 455 880, représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Allée de la Cavalière Quartier Tras Le Puy
30150 ROQUEMAURE
Représentée par Me Julien MALLET de la SCP NOVAK-SIMON-MALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société générale a consenti le 2 août 2007 à la SCI La Cavalière un prêt d'un montant de 540 000 ¿ ; en l'état d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt et a fait délivrer le 23 juin 2013 à la SCI La Cavalière un commandement aux fins de saisie vente. Le 25 avril 2014 elle a fait procéder à une saisie-vente de biens mobiliers à son siège social. Revendiquant la propriété des meubles saisis, M. Claude X... a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2014 a ordonné la distraction des biens saisis.
La Société générale a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 13 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
¿ M. Claude X... ne justifie de la propriété des différents biens revendiqués qu'au moyen d'une seule attestation en date du 1er janvier 2010 sans pour autant justifier du paiement de la somme de 20 000 ¿ qu'il prétend avoir versée au vendeur ;
¿ un certain nombre de biens figurant dans la liste ne sont pas dans celle établie par l'huissier saisissant ;
¿ quatre années après l'acquisition prétendue M. Claude X... n'est pas en possession de ces biens.
La Société Générale conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de M. Claude X... et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure.
Ce dernier et la SCI La Cavalière, par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 décembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que :
¿ les meubles appréhendés par l'huissier n'appartiennent pas à la SCI La Cavalière ni aux époux Y... qui en l'état de difficultés financières ont cédé le 1er janvier 2010 à l'appelant une grande partie de leur mobilier ;
¿ l'attestation de propriété ne peut être contredite par l'évaluation des biens ;
¿ il appartient à la Société générale d'établir qu'il s'agit d'une attestation de complaisance en engageant toute action utile et non de procéder par voie d'affirmation.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et au paiement par la banque appelante de la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. En l'espèce, M. Claude X... excipe d'un seul document pour justifier de sa propriété. Or :
¿ la critique de la pertinence de cette pièce ne requiert aucunement une action en faux de la banque et relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ;
¿ il s'agit d'une attestation établie par M. Claude X... lui-même qui certes comporte une signature sous la mention « le vendeur » mais qui n'est pas identifiable comme d'ailleurs celle figurant sous la mention « l'acheteur » ;
¿ alors que les meubles auraient été acquis depuis plus de quatre ans, il n'est pas en possession de ces biens ;
¿ aucun paiement du prix n'est allégué et encore moins prouvé ;
¿ les intimés plaident sous la même constitution ce qui établit une communauté d'intérêts et à tout le moins des liens entre le gérant de la SCI La Cavalière et M. Claude X....
Au visa de l'ensemble de ces éléments la cour considère que le document unique produit par ces derniers ne constituent pas la preuve par M. Claude X... de la propriété qu'il prétend ce qui conduit au rejet de sa demande de distraction.
***
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Claude X... qui succombe sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute M. Claude X... de sa demande de distraction ;
Le condamne à payer à la Société générale la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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