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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale Pièces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yonnel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Defi distribution accessoires en qualité de VRP multicartes le 17 février 1987 ;
qu'il a été licencié le 29 janvier 1996 pour faute grave pour avoir prospecté pour le compte d'une société concurrente la société MRP ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1999), pour des motifs de la dénaturation du contrat et d'un défaut de base légale, à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel sans dénaturer le contrat de travail, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait des faits reprochés au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale Pièces aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrale Pièces à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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