Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-82.556
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.556
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 mai 1993, qui a prononcé la nullité de la poursuite exercée par lui contre Pierre M. du chef de diffamation publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"en ce que la décision attaquée a prononcé la nullité de la poursuite pour inobservation des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"aux motifs que les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 exigent, à peine de nullité de la poursuite, que le fait soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué ;
qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, dès lors que la qualification alternative adoptée par la plainte et la qualification imprécise adoptée par le réquisitoire introductif laissaient incertain le point de savoir s'il était reproché le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, ou le délit de diffamation publique envers un particulier, et alors que le visa successif des articles 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 se rapportant, pour les mêmes allégations prétendument diffamatoires, à des infractions de nature et de gravité différentes ne permettait pas de connaître précisément le texte énonçant la peine encourue dont l'application était requise et ne mettait donc pas le prévenu en mesure de préparer utilement sa défense ;
"alors, d'une part que si l'acte de poursuites doit articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations ou injures à raison desquelles la poursuite est intentée avec indication des textes dont l'application est demandée, il n'est pas interdit, à la partie civile qui met en mouvement l'action publique de faire connaître la qualification qu'elle estime bonne, et, de se prévaloir, pour le cas où cette qualification ne serait pas retenue d'une qualification subsidiaire ;
qu'une qualification subsidiaire n'est pas une qualification alternative ;
"alors, d'autre part, qu'une mention surabondante n'est pas une cause de nullité de la citation dès lors qu'aucune équivoque préjudiciable aux intérêts de la défense ne peut en résulter ;
qu'en l'espèce actuelle, à tenir pour inexacte, la qualification subsidiaire de diffamation envers un particulier, donnée par la plainte avec constitution de partie civile, cette mention surabondante n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il était expressément précisé par la plainte que les faits reprochés à Pierre M. constituaient le délit réprimé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation notamment envers un citoyen chargé d'un mandat public) et réprimé par les peines prévues par l'article 30 de ladite loi ;
"alors, enfin que la plainte en précisant à titre principal que les faits constituaient le délit de diffamation prévu par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse réprimé par les peines prévues par l'article 30 de ladite loi mettait, contrairement aux allégations de l'arrêt, la défense à même de connaître précisément le texte énonçant la peine encourue" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel M., maire de Z..., a déposé plainte avec constitution de partie civile à raison des propos, qu'il estimait diffamatoires, contenus dans deux tracts émanant d'une association présidée par Pierre M. ;
que cette plainte a qualifié les faits de "diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu et réprimé par les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881", et, subsidiairement, de "diffamation envers un particulier, délit réprimé par l'article 32 de la même loi" ;
que le réquisitoire introductif qui a été pris au vu de cette plainte a visé des faits de "diffamation, prévue et réprimée par les articles 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par les motifs repris au moyen, prononcé la nullité de la poursuite ;
Que s'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que cette plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ;
qu'en l'espèce, la plainte, attribuant aux propos prétendument diffamatoires une qualification alternative et visant des textes se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne répond pas aux exigences de l'article 50 précité ;
que le réquisitoire introductif ne peut pallier les irrégularités de la plainte dès lors qu'il est entaché des mêmes irrégularités ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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