LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique psychologie de l'enfant (F.07.02) ; que par une décision du 6 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de demande de sa part ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'il ne lui a été adressé aucun rappel de l'échéance de l'inscription, qu'elle exerce sa profession de psychologue depuis 1994 sans interruption, qu'elle a effectué environ cent-vingt missions d'expertise au cours de l'année 2014 et qu'elle a suivi au cours des dernières années des formations régulières dans les domaines de la psychologie, du droit, de l'expertise et de la prise en charge des victimes ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.