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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gerling Y... assurances du crédit, anciennement Namur assurances de crédit, société anonyme, dont le siège est ... de Liège, B5, 100 Jambes Namur (Belgique) et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, civile A), au profit :
1 / de Mme Brigitte Z..., prise en qualité de représentant des créanciers de la Société centrale d'achats produits alimentaires, demeurant ...,
2 / de la Société centrale d'achats produits alimentaires (SCAPA), dont le siège est ...,
3 / de M. Denis X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Société centrale d'achats produits alimentaires, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Gerling Y... assurances du crédit, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la Société centrale d'achats produits alimentaires et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juin 1998), que la société Gerling Y... assurances du crédit, subrogée dans les droits de la société Marion, a relevé appel d'une ordonnance du juge-commissaire admettant sa créance au passif de la société Centrale d'achats de produits alimentaires pour 480 638,69 francs et la rejetant pour le surplus ;
Attendu que la société Gerling Y... assurances du crédit reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que par bordereau en date du 9 mars 1998, l'avoué à la cour d'appel de la société Gerling Namur assurances du crédit a spécialement produit à l'avoué de Mme Z... la lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception à Mme Z... en date du 7 juillet 1995 justifiant de sa distribution le 10 juillet 1995 à sa destinataire ; que la cour d'appel ne pouvait dés lors affirmer que "Gerling Y... assurances du crédit se borne à verser aux débats la photocopie d'une lettre de la société Marion du 7 juillet 1995 contenant une réponse à cette contestation mais sans produire ni récépissé d'envoi de cette lettre ni accusé de réception" sans ignorer le bordereau et la pièce susvisée en violation des articles 4, 6, 9, 11, 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Gerling Y... assurances du crédit se borne à verser aux débats la photocopie d'une lettre de la société Marion du 7 juillet 1995 sans produire ni récépissé d'envoi de cette lettre ni accusé de réception ; qu'en l'état de cette constatation qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerling Y... assurances du crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gerling Y... assurances du crédit à payer à la Société centrale d'achats produits alimentaires, Mme Z..., ès qualités de représentant des créanciers et M. X..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan la somme globale de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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