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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 768 F-D
Recours n° M 22-60.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 22-60.036 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, après avis donné à la requérante :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.
2. Mme [S] a formé un recours contre la décision du 15 novembre 2021, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, au motif que son dossier de candidature était incomplet.
3. Mme [S], qui se borne à alléguer que c'est par maladresse qu'elle a omis de joindre à sa demande d'inscription les documents requis et à solliciter le réexamen de sa candidature par la Cour de cassation, ne formule aucun grief contre la décision attaquée.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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