AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Benoit X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2002) de n'avoir fixé la pension alimentaire due par sa mère au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation, qu'à compter du 30 mai 2000 seulement ;
Attendu, d'abord, que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des besoins de l'enfant eu égard aux ressources dont il disposait, que la cour d'appel a estimé devoir fixer à compter du 30 mai 2000, le point de départ de la pension alimentaire mise à la charge de la mère ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.