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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: A 21-15.126
Demandeur: la société Libyan Emirates Oil Refining Company
Défendeur: la société National Oil Corporation
Requête n°: 152/22
Ordonnance n° : 90856 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société National Oil Corporation, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Libyan Emirates Oil Refining Company, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société National Oil Corporation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 avril 2021 par la société Libyan Emirates Oil Refining Company à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-15.126 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société National Oil Corporation (NOC) invoque l'inexécution par la société Libyan Oil Refining Company (LERCO), de l'arrêt frappé par celle-ci d'un pourvoi, qui a annulé partiellement certains chefs de la sentence arbitrale rendue le 4 janvier 2018 et rejeté le recours en annulation de cette sentence pour le surplus et l' a condamnée à payer à la société NOC une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la condamnation à payer la somme précitée au titre des frais irrépétibles est l'unique condamnation pécuniaire figurant au dispositif de l'arrêt à l'encontre de la société demanderesse au pourvoi, elle n'en est pas moins l'accessoire de la disposition principale statuant sur le recours en annulation de la sentence arbitrale.
Or, sauf circonstance exceptionnelle, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire, même d'un montant important et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
En l'espèce, la circonstance que la société demanderesse au pourvoi ait pu faire face à des frais de défense conséquents tant devant le tribunal arbitral que la cour d'appel ne saurait être retenue comme constitutive d'une circonstance exceptionnelle justifiant que le droit d'accès au juge soit entravé, sauf à priver cette exigence de toute substance.
On ajoutera que, compte tenu de l'ancienneté et de la complexité du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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