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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hippolyte X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Cecico financement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cecico financement, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Hippolyte X..., nu propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie et sa mère Mme veuve X..., usufruitière dudit fonds ont procédé, à l'aide d'un prêt accordé par la société Cecico entreprises le 30 septembre 1991, à la réalisation de travaux d'aménagement du fonds de commerce ; que le 5 octobre 1993, la mise en liquidation judiciaire de Mme veuve X... a été prononcée ;
que la société Cecico financement, agissant aux droits de la société Cecico entreprises a fait assigner M. X... en remboursement de ce prêt tandis que celui-ci s'est opposé à cette demande en soutenant qu'il n'était intervenu à l'acte de prêt qu'en qualité de nu- propriétaire du fonds de commerce pour autoriser l'inscription d'un nantissement; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif (Nîmes, 2 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à la société Cecico financement la somme de 537 888,54 francs alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 30 septembre 1991 en considérant qu'il l'avait signé en qualité d'emprunteur, 2 ) qu'elle a déduit de son adhésion à l'assurance groupe souscrite par la société de financement, sa qualité de co-emprunteur, 3 ) que le simple fait qu'il ait souscrit une telle assurance ne lui donnait pas la qualité d'emprunteur ;
Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que M. X... avait signé le contrat de prêt après l'avoir lu et approuvé dans la case "emprunteur", qu'il avait souscrit une demande d'adhésion à l'assurance groupe, visée dans les conditions du contrat de prêt, en indiquant qu'il exerçait la profession de boulanger pâtissier afin d'être garanti en cas de décès ou invalidité, qu'il avait grâce à ce prêt payé les travaux d'agencement du fonds de commerce qu'il avait commandés, qu'elle en a ainsi déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen la preuve qu'il avait signé le contrat en qualité d'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cecico Financement la somme de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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