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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre 1ère section), au profit de Mme Françoise X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce des époux X...-Y... à ses torts sur la demande de sa femme, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir écarté les deux premiers griefs allégués par Mme X..., énonce qu'elle rapporte la preuve de l'adultère commis par son mari, que cette faute constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et que les attestations produites par M. X..., qu'elle analyse, ne rapportent pas la preuve d'un comportement injurieux de son épouse ; que par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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