jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération des transports et de l'équipement de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA Transports), dont le siège est ...,
2 / M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / M. Ludovic Y..., demeurant 52230 Sexfontaines,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 2000 par le tribunal d'instance de Chaumont, au profit de la société Onyx France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, le syndicat Onyx-UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 10 avril 2000) d'avoir annulé la liste des candidats présentés en vue du premier tour des élections des délégués du personnel fixées au 11 avril 2000 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure, que le syndicat Onyx-UNSA, régulièrement convoqué à l'audience du 10 avril 2000 selon accusé de réception du 6 avril 2000, n'a pas comparu et n'a pas été représenté ;
Que les moyens sont nouveaux et comme tels mélangés de fait et de droit et ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard