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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosine E..., divorcée X..., demeurant à Nunue (Bora -Bora), BP 33, Vaitape (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de M. F... Teena, ayant demeuré à Nunue (Bora-Bora) (Polynésie française), décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
- Mme Afang A...
Y..., demeurant à Vaitape (Bora-Bora),
- M. Z...
C..., demeurant à Anau (Bora-Bora),
- Mme Gabrielle C..., demeurant à Matira (Bora-Bora),
- M. B... Teena, demeurant à Faaa (Tahiti),
- M. Christophe C..., demeurant à Nunue (Bora-Bora),
ayant déclaré reprendre l'instance, par mémoire déposé au greffe le 27 septembre 1999, défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Georges X..., demeurant à Nunue (Bora-Bora) (Polynésie française),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme E..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le rapport d'expertise déposé en octobre 1992 dans une précédente procédure n'était pas annulé, et que de ses constatations il résultait que le terrain loué bénéficiait d'une situation exceptionnelle à Bora-Bora, à proximité de grands hôtels de tourisme construits et à construire et d'un établissement balnéaire dont la clientèle aisée avait provoqué une forte hausse des prix et une augmentation conséquente des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel, qui, au vu de ces éléments, dont elle constatait qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une contradiction utile de la part des locataires, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié la valeur locative des lieux loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme E... à payer aux consorts D... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de Mme E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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