AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la notification du mémoire en demande déposé pour M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 3 septembre 2002 au profit de la société Colzy, adressée à ladite société est revenue au greffe de la Cour avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'invité par courrier adressé le 13 mars 2003 à son avocat aux Conseils à faire signifier ce mémoire dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, M. X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation la justification de l'accomplissement de ces formalités ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° 02-46.640 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.