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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° P 21-18.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ la société Chronotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société Xavier Huertas et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. Huertas, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chronotec,
3°/ la société MJ Lefort, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. Lefort en qualité de mandataire judiciaire de la société Chronotec,
ont formé le pourvoi n° P 21-18.565 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige les opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Chronotec, Xavier Huertas et associés, ès qualités, MJ Lefort, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Chronotec, Xavier Huertas et associés, ès qualités, et MJ Lefort, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Chronotec, Xavier Huertas et associés, ès qualités, et MJ Lefort, ès qualités et les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chronotec, Xavier Huertas et associés, ès qualités, et MJ Lefort, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Chronotec reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] les sommes de 21 600 € nets correspondant au forfait mensuel relatif aux frais professionnels, de 2 598,15 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2017, de 259,81 € au titre des congés payés afférents, de 7 624,92 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, de 762,49 € au titre des congés payés afférents, de 4 181,57 € à titre de solde de maintien de salaire et de 1 322,12 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
1/ ALORS QUE la société Chronotec avait indiqué avoir remis à M. [Y] l'intégralité des bulletins de paie au cours de la relation contractuelle et avait rappelé qu'aucune réclamation en ce sens n'avait été formulée par ce dernier entre 2012 et la prise d'acte en 2017, corroborant ainsi la réalité de leur remise ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un manquement à ce titre justifiant la rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en affirmant que la société Chronotec ne démontrait pas avoir exécuté l'obligation à laquelle elle s'était engagée dans le contrat de travail de fixer au salarié des objectifs, quand elle avait produit aux débats la note de service du 12 janvier 2015 établissant pour l'année 2015 l'objectif à atteindre, objectif qui avait été reporté l'année suivante, la cour d'appel a dénaturé ladite note en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3/ ALORS QUE dès lors que des objectifs ont été fixés au salarié, il ne peut revendiquer de rappels de salaire à ce titre qu'en démontrant les avoir réalisés ; qu'en accordant à M. [Y] les sommes de 2 598,15 € bruts, outre 259,81 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappels de primes d'objectif pour les mois de janvier et de février 2017, sans rechercher si le salarié avait réalisé sur cette période les objectifs fixés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la part de rémunération variable sur objectifs ne doit être intégrée à la base de calcul du salaire dû au titre des heures supplémentaires que si lesdits objectifs ont bien été réalisés ; qu'en retenant que la société était redevable sur ce fondement d'un salaire différentiel global de 7 624,92 € bruts, outre 762,49 € au titre des congés payés afférents, sans rechercher si les objectifs avaient bien été réalisés en 2016 et en 2017, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la société Chronotec avait indiqué (conclusions p. 9 et 10) avoir supprimé le forfait de frais professionnels qui n'avait plus de raison d'être puisque M. [Y] avait déménagé et n'avait plus à supporter les frais importants liés à son trajet domicile/travail quotidien entre [Localité 4] et [Localité 3] ; qu'en lui accordant néanmoins la somme de 21 600 € à ce titre, sans répondre à ce moyen des écritures de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE la société Chronotec avait rappelé (p. 12) que M. [Y] n'avait pas la qualification d'agent de maîtrise mais d'employé, de sorte que le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie était défini par l'article 53 de la convention collective du commerce de gros qui prévoyait pendant 30 jours le versement de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler puis pendant les 30 jours suivants le versement des 2/3 de cette même rémunération ; qu'en affirmant qu'il aurait eu droit à un maintien de salaire à hauteur de 100 % durant deux mois et demi, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Chronotec reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit justifiée la prise d'acte de la rupture par M. [Y], d'avoir dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 5 mai 2017 et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 34 422 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 11 474 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 147,40 € au titre des congés payés afférents, de 7 840,56 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.