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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 203 du Code civil ;
Attendu que la personne tenue en vertu de ce texte à une obligation alimentaire envers son enfant dispose d'un recours contre l'autre parent pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son ex-mari, M. Y..., au remboursement de sa part contributive à l'entretien de leur enfant commun pour les périodes au cours desquelles ils vivaient séparés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle ne justifie pas de la somme qui aurait dû lui être versée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X..., qui établissait avoir assumé seule l'entretien de l'enfant pendant plusieurs années, justifiait d'un principe certain de créance, dont le montant devait être fixé en fonction des facultés respectives des parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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