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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), dont le siège est ... (15e),
en cassation d'une décision rendue le 5 janvier 1989 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Yolande X..., demeurant à Schoelcher (Martinique), résidence Yocta, 31, plateau Roy,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 5 janvier 1989) d'avoir admis Mme X... au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, en se bornant à considérer qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer sa profession, alors que seul peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail, médicalement constatée, dont le taux est au moins égal à 50 % ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a procédé d'une violation des articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Commission nationale technique s'est expressément référée, par motifs adoptés, aux exigences des textes invoqués ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CANCAVA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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