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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 00-60.165 et Y 00-60.166 formés par :
1 / M. Saïd X..., demeurant ...,
2 / le syndicat CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit :
1 / de l'association Horizon, dont le siège est ...,
2 / de l'association Alfise, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 00-60.165 et Y 00-60.166 ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclarations écrites du 10 avril 2000, l'union locale CGT de Moselle-Est et M. X... se sont pourvus contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Avold, le 29 mars 2000, dans une instance les opposant aux associations Horizon et Alfise ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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