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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mathilde, Jane, Lucienne X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 10 mai 1999 par le tribunal d'instance de Cherbourg (contentieux des élections politiques), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaients présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, d'avoir débouté Mlle X..., de son recours tendant à son inscription sur la liste de la commune de Siouville-Hague ;
Mais attendu qu'en retenant que Mlle X... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite, en particulier la condition de domicile, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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