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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... 1720, les Babafigues, 97410 Saint-Pierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit du procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet à la cour d'appel, 166, rue J. Dodu, 97488 Saint-Denis Cedex,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au tribunal de grande instance, 28, rue A. Archambeaud, 97448 Saint-Pierre Cedex,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Delaroche, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Petit, empêchée, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Delaroche, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, M. X... a demandé le bénéfice de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 avril 1996) l'a débouté de cette prétention ;
Attendu, d'une part, que s'agissant d'apprécier si les faits sanctionnés étaient contraires à l'honneur et à la probité, en tant que tels exclus du bénéfice de l'amnistie par la loi précitée, les magistrats ayant participé à la condamnation disciplinaire intervenue pour lesdits faits pouvaient faire partie de la composition de la cour d'appel saisie d'une demande de constatation de l'amnistie, dès lors qu'elle n'était pas appelée à statuer à nouveau sur le bien fondé de l'accusation mais à dire si les faits ayant justifié la sanction disciplinaire prononcée constituaient des manquements à l'honneur et à la probité, sans que puisse être retenue une violation de l'article 6,1 , de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant que M. X..., qui, alors qu'il était le conseil de la Caisse d'épargne de la Réunion pour le recouvrement d'une créance au moyen de la vente judiciaire ou amiable d'un immeuble, conseillait dans le même temps un client, intéressé par l'acquisition de l'immeuble, auquel il avait facturé ses prestations, avait commis des faits constituant un manquement à la probité, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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