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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de femme de chambre, le 1er avril 1991, par la société SODEMP "Le Méridien Etoile" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir les demandes de dommages-intérêts de la salariée pour non respect par l'employeur des dispositions légales relatives à la réduction de la durée du travail et aux repos compensateurs, le jugement attaqué énonce qu'un accord relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail a été signé par les parties le 25 mai 2001 fixant la durée à 35 heures, qu'en conséquence l'horaire de travail doit être considéré comme étant à 35 heures, que ce non-respect de la règle sur les 35 heures et des repos compensateurs engendre des dommages-intérêts, enfin, que l'employeur n'a pas appliqué les décisions prévues par l'accord du 25 mai 2001 prévoyant un repos compensateur de remplacement ;
Qu'en statuant ainsi par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation du bien-fondé des prétentions de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SODEMP "Le Méridien Etoile" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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