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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.024

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BHW Bausparkasse, société anonyme de droit allemand, dont le siège est D 31781 Lubanhstrasse 2, Hameln (Allemagne), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Tours, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de Mme Micheline Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., de nationalité française et résidant en France, a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, déclarant, au titre de son passif, le solde d'un emprunt immobilier contracté en 1996 auprès d'une Caisse d'épargne logement allemande, la BHW Bausparkasse AG ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable ; que, sur le recours de la Caisse, qui soutenait notamment que sa créance, soumise au droit allemand, devait être écartée de la procédure, le juge de l'exécution (juge d'instance de Tours, délégué comme juge de l'exécution, 11 décembre 2000) a rejeté cette demande et dit que la créance litigieuse devait être incluse dans le plan conventionnel de redressement ou à défaut dans les éventuelles mesures recommandées par la commission ; Attendu que la société BHW Bausparkasse lui fait grief d'avoir statué ainsi alors que la loi du 31 décembre 1989, relative au traitement des situations de surendettement, n'aurait pas le caractère d'une loi de police dans sa nature et son objet en sorte qu'elle ne s'appliquerait pas dans les relations entre un emprunteur résidant en France et un établissement de crédit allemand, ayant son siège en République Fédérale d'Allemagne, et dont le contrat est soumis à la loi allemande, soit en vertu d'un choix exprès, soit en application des critère de rattachement déterminés par la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'elle invoque des griefs pris d'une violation L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 333-3-1 du Code de la consommation et de l'article 7, 2 , de la Convention précitée ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas ; qu'ensuite, la circonstance que la dette résulterait d'un contrat de crédit soumis à une loi étrangère ne saurait faire obstacle à l'application de la loi du 8 février 1995, modifiée, relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, dont les effets sont du même ordre que ceux d'une procédure collective en cas d'insolvabilité et qui s'imposent au même titre aux créanciers nationaux et aux créanciers étrangers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BHW Bausparkasse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz