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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chérif,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 août 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Chérif X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa remise à un Etat membre de l'Union européenne ;
Attendu que le mémoire produit n'étant pas signé par le demandeur lui-même, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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