Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-12.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.120
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison Familiale, dont le siège est à Cambrai (Nord), avenue du Cateau, en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1992 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Douchy-les-Mines (Nièvre), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison Familiale, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article R. 443-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 10 février 1992), statuant en dernier ressort, que les époux X... ont conclu, le 9 avril 1963, avec la société Coopérative HLM la Maison Familiale, un contrat de location attribution arrivé à expiration le 31 décembre 1980 ;
que, pour l'établissement del'acte d'attribution du logement, la société la Maison Familiale a réclamé le paiement d'une somme de 1 726,56 francs au titre des frais de liquidation sur le fondement de l'arrêté du 13 novembre 1974 fixant la rémunération des organismes HLM, habilités à pratiquer des opérations d'accession à la propriété ; que M. X... a assigné la société la Maison Familiale en remboursement de cette somme ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que les frais de liquidation qui constituent une notion nouvelle par rapport aux frais de gestion, n'étaient aucunement prévus par la convention passée entre les époux X... et la Maison Familiale et que, dès lors, compte tenu du principe de non-rétroactivité des lois, l'article 5 du décret du 13 novembre 1974 ne saurait s'appliquer au contrat dont il s'agit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération des organismes HLM, habilités à pratiquer des opérations d'accession à la propriété, est fixée par arrêté ministériel, et qu'à la date de l'acte authentique portant transfert de la propriété du logement, dont l'intervention n'était pas acquise lors de la conclusion du contrat de location attribution du 10 mai 1962, l'arrêté du 13 novembre 1974 était devenu applicable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Maison Familiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard