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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 97-42.823, B 97-42.824, C 97-42.825 formés par la société Securicor France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jocelyn X..., demeurant ...,
3 / de M. Denis Z..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Securicor France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-42.823, B 97-42.824 et C 97-42.825 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y..., X... et Z..., salariés de la société Ongas 51, aux droits de laquelle vient la société Securicor France, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de panier prévue par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu que la société Sécuricor France reproche aux arrêts attaqués (Reims, 30 avril 1997) de la condamner à payer des rappels d'indemnités de panier, alors, selon le moyen, que le "tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour", auquel renvoie l'article 6 de l'annexe 4 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, s'entend du montant maximum pour lequel l'indemnité de panier est considérée de plein droit comme déductible de l'assiette des cotisations sociales suivant les distinctions faites par l'ACOSS en application de l'arrêté du 26 mai 1975 et qu'il y a donc lieu d'appliquer les tarifs distincts déterminés par l'ACOSS pour l'indemnité de jour, selon que le salarié travaille ou non dans les locaux de l'entreprise ;
que la cour d'appel, en récusant cette distinction, a violé les dispositions conventionnelles précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 6 de l'annexe 4 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, fixant le montant de l'indemnité de panier à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS, n'opère aucune distinction suivant que les salariés travaillent dans les locaux de l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'indemnité de panier prévue par la Convention collective nationale devait se calculer par référence au tarif le plus élevé fixé par l'ACOSS pour que l'indemnité de jour soit déductible de l'assiette des cotisations sociales, peu important que ce tarif soit celui applicable aux salariés travaillant hors des locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Securicor France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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