AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas invoqué le fin de non-recevoir tirée de la chose jugée intervenue au cours d'une instance distincte, ayant, sans encourir les griefs des moyens, constaté, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé n'avait pas exercé son activité dans un lien de subordination envers la société, a pu décider qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.